Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 avril 2024, RG 22/13636
Les faits
En première instance, une société sollicitait la résiliation d’un marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage. A titre subsidiaire, elle formulait une demande d’expertise judiciaire.
Après avoir été déboutée de toutes ses prétentions, ladite société interjetait appel de la décision rendue par le tribunal de commerce en ce qu’il n’avait pas fait droit à l’ensemble de ses demandes (principales et subsidiaires).
Par conclusions d’incident, l’appelante saisissait alors le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La décision
Au visa des articles 907 et 789 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état indique tout d’abord qu’il est, dès sa désignation, seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Toutefois, la demande formulée par l’appelante est déclarée irrecevable eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, lequel interdit au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande dont est saisie la cour.
En effet, en déboutant la société de l’intégralité de ses demandes, le premier juge avait statué et implicitement rejeté sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire. De plus, cette prétention était expressément rappelée par l’appelante dans sa déclaration d’appel.
A retenir
Le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une demande visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire lorsque celle-ci a déjà été formulée de manière identique en première instance, fut-ce même à titre subsidiaire.
Dans un tel cas, il convient alors de réitérer la demande au fond dès les premières conclusions destinées à la cour.