Cour d'appel d’Angers, Chambre commerciale 3 octobre 2023, n° 21/02453
Les faits
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, le Juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité le créancier à saisir le Tribunal compétent.
Le créancier a assigné le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce, mais a omis d’appeler à la cause le débiteur.
Le Tribunal a jugé que faute pour le créancier d’avoir assigné le débiteur dans le mois de la notification de l’ordonnance, sa demande d’admission de sa créance était forclose, et ce, quand bien même le débiteur était ultérieurement intervenu volontaire à la cause.
Le créancier a interjeté appel de cette décision.
La décision
La Cour rappelle que si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire, impose à la partie en demande de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai, sans encourir de forclusion dès lors que la juridiction a bien été saisie dans le délai légal.
Ainsi, la Cour infirme le jugement au motif que l’intervention volontaire du le débiteur en cours d’instance devant le premier juge avait permis de régulariser la situation.
A retenir
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge commissaire est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
La partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
Cependant cette fin de non-recevoir est régularisable jusqu’à ce que le juge statue.