Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 2 mai 2024 - RG 24/03003
Les faits
Le tribunal de commerce a notamment condamné une société S à payer à une société E une somme d’argent en règlement de factures.
La société S fait appel du jugement et saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’il existe un risque de non représentation des fonds par la société E en cas d’infirmation de la décision de première instance.
La décision
Après avoir rappelé les deux conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du Code de procédure civile, le Premier Président va immédiatement procéder à l’analyse de la seconde.
Pour ce faire, il va d’abord souligner que :
- les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’ infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation,
- il est constant que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l’ exécution provisoire,
- l’exécution provisoire concerne, en l’espèce, une somme à peine supérieure à 15.000 euros.
Il va ensuite rejeter la demande d’arrêt au motif que les éléments financiers produits par la société S sont trop anciens et n’ont pas été actualisés et que la procédure collective qui affecte une société tierce, même si elle est proche de la créancière, ne peut suffire à établir l’impossibilité de remboursement en cas d’infirmation.
A retenir
Celui qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en raison de la situation financière du créancier doit notamment, mais impérativement, rapporter la preuve, par des éléments objectifs et actualisés, du risque d’insolvabilité dudit créancier.