Ordonnance d’incident, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juin 2024, RG n° 23/12844
Les faits
Peu de temps après avoir interjeté appel, la dissolution de la société appelante était publiée au journal d’annonces légales sans qu’aucune opposition ne soit formée avant le 27 novembre 2023, date d’expiration du délai de trente jours.
Par ailleurs, le procès-verbal de dissolution précisait l’effet différé de la TUP au 1er janvier 2024.
Les intimés se prévalaient ainsi de la radiation du RCS de ladite société ainsi que de la TUP, opérée selon eux à l’expiration du délai d’opposition de trente jours, aux fins d’obtenir la caducité de l’appel au motif que les conclusions notifiées le 27 décembre 2023 étaient irrégulières pour défaut de capacité à agir.
La décision
Saisi de cet incident, le Conseiller de la mise en état déclare recevables les conclusions d’appel, la capacité à agir de la société n’ayant pas cessé à l’issue du délai d’opposition à la dissolution mais à compter de la date d’effet différé de la TUP.
Celui-ci considère notamment que l’effet différé de la TUP au 1er janvier 2024 était opposable aux tiers en raison de la publication du procès-verbal de dissolution de la société comportant cette information, les intimés ne pouvant alors l’ignorer.
Enfin, l’ordonnance rappelle que la radiation d’une société du RCS constitue une simple formalité administrative, de sorte que sa personnalité morale est maintenue jusqu’à la date de prise d’effet de la TUP.
A retenir
En cas de dissolution d’une société, la transmission universelle de son patrimoine peut être différée à une date ultérieure, de sorte que la société conserve sa personnalité juridique jusqu’au jour déterminé pour la réalisation de la TUP.
Il convient ainsi d’être particulièrement vigilant à la date de prise d’effet de la TUP dont fera l’objet une société dissoute afin que les conclusions notifiées dans ses intérêts n’encourent aucune irrégularité et, en conséquence, que l’éventuel appel interjeté ne soit pas déclaré caduc.