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L’autorisation de relever appel d’une décision de sursis suppose l’existence d’un motif grave et légitime, lequel ne peut se déduire de la seule durée prévisible d’une procédure parallèle dont l’issue constituera le terme du sursis

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Publié le 19.09.2024

CA Reims, Premier Président Ordonnance du 24/07/24 (24/00024)

Les faits

Dans le cadre du différend opposant un employeur à l’un de ses salariés, le conseil de prud’hommes ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale parallèle.
Le salarié saisit alors le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à relever appel de la décision de sursis.

La décision

Le premier président rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer mais uniquement de s’assurer de l’existence d’un motif grave et légitime, tel que prévu par l’article 380 du code de procédure civile, justifiant l’autorisation de faire appel.
Il constate ensuite que, si l’issue de la procédure pénale va retarder la décision prud’hommale, le seul désagrément général de voir retarder la prise en compte de ses demandes devant le conseil de prud’hommes ne caractérise pas, à lui seul, un motif grave et légitime.

A retenir

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel n’a pas à apprécier le bien-fondé ou l’opportunité de la décision de sursis.
La partie qui souhaite être autorisée à relever appel de la décision de sursis doit en revanche démontrer qu’il existe pour cela un motif grave et légitime.
Dans ce contexte, la seule durée prévisible d’une procédure parallèle, dont l’issue constitue le terme du sursis, ne caractérise pas, à elle seule, le motif grave et légitime.

Publié par

Martin BOËLLE

Avocat associé

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