CA DE PARIS, Pôle 5 – Chambre 16 Arrêts du 10/09/24, RG 24/00151 et 24/00152
Les faits
La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur de sentences arbitrales internationales prononçant des condamnations au profit de deux sociétés de droit mauricien.
Deux sociétés de droit américain interviennent volontairement à la procédure en se prévalant d’une cession des droits des sociétés mauriciennes dans les sentences.
L’appelante soulève l’irrecevabilité de leur intervention en raison notamment de leur qualité de tiers à l’arbitrage initial
La décision
Statuant sur déféré, la Cour déclare les interventions volontaires irrecevables.
Pour ce faire, elle retient que l’intervention volontaire de tiers n’est admise ni dans les recours en annulation contre une sentence internationale, ni dans le cadre de l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence, sauf volonté contraire et expresse des parties.
Elle précise que le renvoi par l’article 1527 du code de procédure civile aux seuls articles 900 à 930-1 du même code doit être interprété strictement, l’autonomie des règles en matière d’arbitrage international et le caractère conventionnel de l’arbitrage commandant que seuls les articles expressément visés par renvoi de ce texte soient applicables à la procédure d’appel des ordonnances d’exequatur ; seules les parties à l’arbitrage pouvant convenir d’une exception.
A retenir
Le régime autonome de l’arbitrage international et la nature contractuelle de l’arbitrage ne permettent pas l’intervention de tiers, sauf volonté contraire des parties.
Les parties doivent en tenir compte lors de la rédaction de la convention d’arbitrage.