CA Montpellier, Référé Premier Président du 5/09/24 (24/00090)
Les faits
Une saisie attribution est annulée par un JEX alors que la cession de créance invoquée par le saisissant était contestée et non justifiée.
Appel est interjeté par le créancier saisissant qui saisit le Premier Président afin de solliciter un sursis à exécution provisoire en produisant au soutien de son moyen sérieux de réformation une cession de créance caviardée et tronquée que continue donc à contester le débiteur.
La décision
Le Premier Président fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en retenant que, dans la vérification de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, son rôle ne peut aller au-delà, sauf à se substituer aux juges d’appel, de vérifier si les moyens soutenus ne sont manifestement pas insusceptibles de conduire à une réformation de la décision.
Le créancier produit bien une cession de créances et ses moyens sont donc sérieux. Certes cette copie produite est caviardée, ce qui est susceptible d’affecter sa qualité probante, mais c’est un élément qu’il appartiendra à la cour de trancher, au besoin, en s’appuyant sur des originaux.
A retenir
L’existence de moyens sérieux de réformation est exigée pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire :
- par l’art R 121-22 du CPCE en cas d’appel des jugement du Juge de l’exécution
- par l’art R. 661-1 al 4 du code de commerce en cas d’appel des jugements ouvrant la procédure collective
- par l’art 514-3 du CPC en cas d’appel des jugements classiques (en justifiant également des conséquences manifestement excessives)
Il n’appartient toutefois pas au Premier Président de se substituer à la Cour seule compétente pour annuler ou réformer le jugement entrepris et il suffit que les moyens soutenus ne soient pas insusceptibles de conduire à une réformation.