CA Lyon, ordonnance du 17/09/24 RG 24/00817
Les faits
Plusieurs associés d’une société civile d’exercice libéral assignent, selon la procédure accélérée au fond, cette dernière ainsi que les autres associés devant le tribunal judiciaire afin de désigner un expert chargé de l’évaluation de leurs droits sociaux sur le fondement de l’article1843-4 du Code civil. Le tribunal judiciaire fait droit à cette demande et ordonne une mesure d’expertise. Un appel-nullité est interjeté, le jugement ordonnant une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil étant insusceptible d’appel. Les intimés soulèvent alors un incident devant le président de chambre aux fins d’irrecevabilité de cet appel.
A l’appui de leur incident, les intimés invoquent l’absence d’excès de pouvoir du premier juge conduisant à l’irrecevabilité de l’appel-nullité.
La décision
Sur le fondement du dernier alinéa de l’article 905-2 du Code de procédure civile, le président de chambre juge que : « la compétence reconnue au président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel se limite aux cas prévus par les articles 905 alinéa 2 et 930-1 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel incident ou provoqué formé tardivement et l’irrecevabilité de l’appel formé par d’autres moyens que la voie électronique…Il s’ensuit que le président de chambre et le magistrat délégué n’ont pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, en dehors de ces fins de non-recevoir spécifiques afférentes à la procédure d’appel… ».
Il rappelle en outre que : « le président de chambre ne saurait, sous couvert d’une fin de non-recevoir, statuer sur l’existence de l’excès de pouvoir sur lequel se fonde l’appel-nullité, sans méconnaitre la compétence de la cour en la matière ».
A retenir
Le président de chambre n’est compétent que pour trancher les questions relatives à la procédure d’appel et non celles relatives au bienfondé de l’appel.
Il ne peut de ce fait se prononcer sur la recevabilité de l’appel-nullité qui s’apprécie en fonction de l’existence d’un excès de pouvoir, sauf à empiéter sur les pouvoirs de la cour.