CA Aix-en-Provence, ordonnance du 10/10/24 RG 24/01954
Les faits
Suite à un renvoi de cassation, le défendeur a élevé un incident devant le président de chambre afin de voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée à son encontre.
En se fondant sur l’article 1034 du Code de procédure civile, il faisait valoir que la déclaration de saisine en date du 15 février 2024 était tardive en ce qu’elle n’avait pas été formée dans les deux mois de la signification à partie de l’arrêt cassation intervenue le 10 juillet 2022.
Le demandeur au renvoi s’en défendait en invoquant la nullité de l’acte de signification à partie à défaut d’avoir été signifié à son domicile de sorte que le délai de saisine de la juridiction de renvoi n’avait pas commencé à courir
La décision
Le président de chambre rappelle que ses pouvoirs sont strictement limités par l’alinéa 6 de l’ancien article 905-2 du Code de procédure civile. A cet effet, il estime qu’il n’est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel uniquement s’il a été formé au moyen d’une déclaration transmise par une voie autre qu’électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
Il relève que l’irrecevabilité de la déclaration de saisine n’est pas fondée sur le non-respect des dispositions de l’article 905-2 susvisé mais sur la tardiveté découlant de l’article 1034 du Code de procédure civile.
Dès lors, le président considère que l’appréciation d’une telle violation n’entre pas dans sa compétence mais celle de la formation de jugement de la cour de renvoi.
A retenir
La jurisprudence ne cesse de rappeler les compétences limitées du président de chambre.
Dans le cadre d’une procédure à bref délai, ses pouvoirs recouvrent un périmètre plus réduit que ceux du conseiller de la mise en état. C’est encore plus vrai sur renvoi de cassation, par l’effet du dernier alinéa de l’article 1037-1 qui limite encore ses pouvoirs à la caducité de la déclaration de saisine et à la tardiveté des conclusions d’un intervenant (Cass. Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n°19-14.020).
Toute demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine formée au-delà du délai de deux mois prévus par l’article 1034 du Code de procédure civile devra nécessairement être soulevée devant la Cour de renvoi dans des conclusions au fond.