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Une ordonnance sur requête doit être motivée. Cette obligation peut être remplie par le visa d’une requête elle-même motivée.

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Publié le 21.11.2024

CA de Paris, Pôle 1, 5ème Chambre, 23 novembre 2023, n° 23/17546

Les faits

Une société interjette appel d’une décision l’ayant débouté de ses demandes.
Elle saisit le Premier Président d’une requête tendant à être autorisée à plaider à jour fixe et sollicitant également, sur le fondement de l’article 958 du CPC, que des mesures urgentes soient ordonnées sans délai et non contradictoirement.
Le Premier Président va faire droit à ses demandes notamment de mesures urgentes en prononçant une obligation de ne pas faire.
L’intimée va alors assigner l’appelante devant le Premier Président en rétractation de l’ordonnance de ce dernier.
Pour ce faire, il va notamment affirmer que tant dans la requête que dans l’ordonnance, ne figure aucune motivation de la dérogation au principe du contradictoire.

La décision

Le Premier Président va d’abord rappeler les dispositions de l’article 495 du CPC selon lesquelles une ordonnance sur requête est motivée. Il va ensuite raisonner en s’appuyant notamment sur la jurisprudence suivante : une cour d’appel peut admettre qu’en rendant l’ordonnance au pied de la requête, le juge en avait adopté les motifs (Civ.2ème, 6 mai 1999, n°96-10.631).
Puis analysant les faits et les actes, il va juger qu’il se déduit de la simple lecture de la requête que celle-ci est motivée, la requérante expliquant la dérogation au principe du contradictoire par le péril et la référence explicite aux dispositions de l’article 958 du CPC. Il va encore souligner que l’ordonnance rendue fait référence à la requête en la visant, ce qui ne peut s’interpréter que comme une adoption de motifs.
En conséquence, il va retenir qu’aucun grief n’est encouru de ce chef, la dérogation au principe du contradictoire étant motivée en droit et en fait dans la requête soumise et au surplus dans l’ordonnance rendue.

A retenir

Il est impératif de veiller à ce que l’ordonnance rendue au visa de l’article 958 du CPC vise la requête contenant la motivation nécessaire à l’obtention de la mesure urgente. Les avocats préparant, en général, un projet d’ordonnance qui est annexée à leur requête pourront facilement prendre cette précaution.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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