CA d’ANGERS, Chambre A Civile 18/06/24, n° 23/01100
Les faits
30 co-propriétaires avaient interjeté appel d’un jugement qui les avait déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner une société à poser des volets électriques dans leur logement sous astreinte.
Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour d’appel avait infirmé le jugement mais avait omis de reprendre dans son dispositif 3 noms de copropriétaires, concernés par la condamnation de la société intimée à procéder à l’électrification des volets roulants.
Le 7 juillet 2023, ces 3 copropriétaires saisissaient la Cour d’une requête en rectification d’erreur ou omission matérielle.
En réplique, la société intimée soutenait que l’erreur entachant l’arrêt constituait une omission de statuer et non une omission matérielle
La décision
La Cour admet qu’elle a omis de mentionner dans son dispositif l’ensemble des copropriétaires bénéficiant de cette condamnation de la société.
Cependant elle poursuit en précisant que l’omission de la condamnation de la société au bénéfice des 3 copropriétaires en cause, au dispositif de l’arrêt, ne peut constituer une omission matérielle dès lors que l’ajout de cette condamnation au dispositif modifierait les droits et obligations des parties, dépassant ainsi l’office du juge de la rectification.
A retenir
Certains arrêts considèrent que l’omission par le Juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, ne constitue pas une omission matérielle mais une omission de statuer.
Pour autant, comme nous le verrons dans le prochain épisode toutes les Cours n’ont pas la même appréciation de la nature de l’omission.
En tout état de cause, il convient de se rappeler que contrairement à la demande de rectification d’erreur ou omission matérielle qui n’est enfermée dans aucun délai, la requête en rectification d’une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.