CA Versailles, chambre sociale 4-4, 16/10/2024, 23/02653
Les faits
L’appelant dépose une requête en déféré à l’encontre d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable.
La requête en déféré formée dans le délai imparti sollicitait l’infirmation du jugement de 1ère instance, et non l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état.
Au surplus, la requête ne fait figurer aucun moyen en fait et en droit tendant à critiquer l’ordonnance du Conseiller.
La décision
Statuant au visa des articles 913-8 (anciennement 916) et 954 du Code de procédure civile, la Cour constate que l’appelant n’a pas indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de l’ordonnance objet du déféré, et qu’aucun exposé en fait et en droit relatif à la critique de l’ordonnance n’est développé au sein de la requête.
Par conséquent, la Cour se déclare non saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation de la décision du Conseiller de la mise en état.
La requête en déféré n’ayant pas eu comme finalité de venir critiquer la décision du Conseiller de la mise en état, la Cour conclu à l’irrecevabilité du déféré.
En outre, la Cour précise que les écritures notifiées postérieurement à la requête et au-delà du délai de 15 jours imparti pour former un déféré n’ont pu emporter régularisation du déféré.
A retenir
La procédure en déféré n’est pas considérée comme une voie de recours à proprement parler.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure qui tend à la critique d’une décision. Bien que cela ne soit prévu par aucun texte, la Cour semble considérer que le demandeur au déféré doit demander expressément dans sa requête l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance, et ce à peine d’irrecevabilité.
En outre, la requête doit comporter des moyens de fait et de droit tendant à critiquer l’ordonnance objet du déféré, en mentionnant expressément l’indication de la décision critiquée.