Cour d’appel de PARIS, Pôle 6, Chambre 1-A, Arrêt du 30 octobre 2024, RG n° 24/03447
Les faits
Suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, l’appelant a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le Conseiller de la mise en état ayant sollicité les observations de l’appelant sur une éventuelle irrecevabilité de son appel pour cause d’incompétence territoriale, ce dernier a déposé des conclusions de désistement sous réserve de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Versailles.
Trois semaines après l’acte de désistement, le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant irrecevable l’appel.
La décision
La Cour infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit que le désistement intervenu avant l’ordonnance est parfait et a produit un effet extinctif immédiat.
Elle rappelle que la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai d’appel et peut être régularisée si, lorsqu’elle intervient, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Bien que la Cour reconnaisse que le Conseiller de la mise en état ne pouvait rendre d’ordonnance d’irrecevabilité en raison de l’extinction immédiate de l’instance par le désistement, elle considère que le Conseiller n’a pas commis d’excès de pouvoir en ayant agi dans le cadre de ses attributions juridictionnelles tirée de l’article 914 ancien du Code de procédure civile.
A retenir
- Le désistement de l’appelant produit un effet extinctif immédiat empêchant toute décision juridictionnelle postérieure ;
- La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale d’une Cour d’appel interrompt le délai pour interjeter appel.